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Article (Décret n° 2003-298 du 31 mars 2003 portant incorporation au code général des impôts et au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code et de ce livre)

Article (Décret n° 2003-298 du 31 mars 2003 portant incorporation au code général des impôts et au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code et de ce livre)


Article 74 U


Le a du 4 devient sans objet.
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, article 44 A-I-1, a.)


Article 161


Cet article est rédigé comme suit :
« Conformément aux dispositions de l'article R.* 313-3 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement.
A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation des employeurs à l'effort de construction entre les différents établissements des entreprises. »
(Décret n° 2002-1120 du 2 septembre 2002, art. 1er-I et 2.)


Article 162


Cet article est rédigé comme suit :
« Conformément aux dispositions de l'article R.* 313-5 du code de la construction et de l'habitation, la cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Toutefois, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à l'article 161.
Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article 235 bis du code général des impôts. Le versement de la cotisation doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 161.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires après avis du directeur départemental de l'équipement.
Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé de la construction et de l'habitation. »
(Décret n° 2002-1120 du 2 septembre 2002, art. 1er-II et 2.)


Article 163


Cet article est rédigé comme suit :
« Conformément aux dispositions de l'article R.* 313-6 du code de la construction et de l'habitation, en cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation ou du jugement.
Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article 161.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant. »
(Décret n° 2002-1120 du 2 septembre 2002, art. 1er-III et 2.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre VIII, l'intitulé du VI est supprimé et les articles 171 Q à 171 AA sont périmés.


Article 286 I


Au 1° du I, les mots : « règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports de produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole modifié par le règlement (CE) n° 1592/1999 de la Commission du 20 juillet 1999 » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole. »
(Règlement [CE] n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001, art. 21-1 et 2.)


Article 286 J


Cet article est ainsi modifié :
- au b du 1° du I, les mots : « règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports de produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole modifié par le règlement (CE) n° 1592/1999 de la Commission du 20 juillet 1999 » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole » ;
- au 4° du VII, les mots : « règlement (CEE) n° 2238/93 modifié » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) n° 884/2001 ».
(Règlement [CE] n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001, art. 21-1 et 2.)


Article 310 HB sexies


Les mots : « , d'une part, » et « , et, d'autre part, les frais de personnel correspondant aux emplois permanents créés, ceux-ci étant diminués des emplois permanents supprimés » sont supprimés.
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 44 A-I-1, a.)


Article 310 HB septies


Les mots : « et créations d'emplois » sont supprimés.
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 44 A-I-1, a.)


Article 310 HE


Au premier alinéa, les mots : « , selon le cas, » et les mots : « ou de l'impôt sur les sociétés » sont supprimés.
(Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, art. 84-2°.)


Article 310 HH


Cet article est ainsi modifié :
- au 1°, les mots : « les mêmes règles valent pour les salaires versés au personnel » sont supprimés ;
- au 2°, les mots : « ; les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions » sont supprimés.
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 44 A-I-1, a.)


Article 310 HL


Les mots : « des salaires versés au personnel qui y est affecté et » sont supprimés.
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 44 A-I-1, a.)


Article 310 HM


Cet article est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « ainsi que les salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont imposés » sont remplacés par les mots : « est imposée » ;
- le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Cet élément est toutefois réparti : » ;
- les troisième et quatrième alinéas sont précédés respectivement des lettres « a. » et « b. ».
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 44 A-I-1, a.)


Article 310 HN


Au premier alinéa, les mots : « des salaires versés au personnel qui y travaille et » sont supprimés.
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 44 A-I-1, a.)


Article 310 HR


Cet article devient sans objet.
(Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, art. 83-1°.)


Article 310 HS


Les mots : « et au montant des salaires, » sont supprimés.
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 44 A-I-4 et 5.)


Article 361 bis


Cet article est ainsi rédigé :
« I. - Il est institué pour la campagne 2002-2003 et pour la campagne 2003-2004 jusqu'au 31 décembre 2003 une taxe parafiscale au profit des organismes mentionnés à l'article 1er du décret n° 2002-1629 du 31 décembre 2002.
Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par les organismes mentionnés au premier alinéa ainsi que leurs frais de fonctionnement.
II. - La taxe parafiscale est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.
Elle est assise sur le volume des vins mentionnés sur le titre de mouvement.
Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.
III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux vins à appellation d'origine mentionnés à l'article 3 du décret n° 2002-1629 du 31 décembre 2002.
IV. - La taxe parafiscale est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des douanes.
L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction dans les conditions réglementaires des frais d'assiette et de perception.
V. - Le montant maximum de la taxe est fixé à 0,76 EUR par hectolitre.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et du budget fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum. »
(Décret n° 2002-1629 du 31 décembre 2002, art. 1er à 5.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre VI, les intitulés du chapitre IX et des sections I à IV sont supprimés et les articles 363 D à 363 FA deviennent sans objet.
(Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, art. 43 C et I.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre VI, l'intitulé du chapitre XIII est supprimé et les articles 364 à 364 D sont périmés.
Au livre Ier, deuxième partie, titre VI, l'intitulé du chapitre XIV est supprimé et les articles 365 à 365 E deviennent sans objet.
(Décret n° 2002-1545 du 24 décembre 2002, art. 3 et 14.)