Si les groupes de production dont les transformateurs élévateurs raccordés à une tension nominale égale à celle du point de livraison de l'installation ont une puissance totale supérieure à 10 MW, l'installation est assimilée à la juxtaposition d'une installation de production et d'une installation de consommation. Son domaine de tension de raccordement de référence sera le domaine le plus élevé issu de l'application de l'article 4 du présent arrêté en considérant uniquement la puissance de raccordement demandée Prac et de l'article 4 de l'arrêté relatif au raccordement des installations de production au réseau public de transport en considérant uniquement la puissance active maximale de production de l'installation.
Les caractéristiques constructives de ces groupes de production doivent être dans ce cas conformes à celles définies dans l'arrêté relatif au raccordement des installations de production au réseau public de transport.