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Article 12 (Arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'une installation de production d'énergie électrique)

Article 12 (Arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'une installation de production d'énergie électrique)


Toute installation de production de puissance supérieure à 120 MW doit participer à la constitution de la capacité constructive de réglage secondaire de la fréquence telle que définie ci-dessous :
Tout groupe de production de puissance supérieure ou égale à 120 MW doit disposer systématiquement d'une capacité constructive en demi-bande de réserve secondaire supérieure ou égale à 4,5 % de sa puissance.
Les groupes de production faisant partie d'une installation de puissance supérieure à 120 MW dont la puissance unitaire est comprise entre 40 et 120 MW doivent avoir une demi-bande de réserve secondaire totale à fournir supérieure ou égale à 4 % de leur puissance totale. Cette capacité de réserve secondaire peut être mutualisée par installation ou par ensemble d'installations et reportée sur certains groupes de production de taille quelconque (inférieure ou supérieure à 120 MW). Si elle est reportée sur des groupes de taille supérieure à 120 MW, elle doit s'ajouter à la capacité de 4,5 % définie précédemment.
Les groupes de production à capacité constructive de réglage doivent être munis d'un équipement permettant l'asservissement au réglage secondaire de fréquence. Ils doivent respecter les performances suivantes :
- le fonctionnement en réglage secondaire de fréquence est possible d'au-delà du minimum technique jusqu'à la puissance maximale ;
- la traversée de la bande de réglage se fait en 800 secondes en situation normale et en 133 secondes en situation d'urgence.
L'ordre automatique élaboré par le réglage secondaire doit s'ajouter à celui du réglage primaire du régulateur de vitesse. Aucun retard supplémentaire à sa prise en compte ne doit être introduit.