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Article R.* 653-149 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 653-149 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


L'assemblée générale est convoquée au moins une fois par an par le président ou à défaut à l'initiative du commissaire du gouvernement placé auprès de l'établissement départemental de l'élevage.
L'assemblée générale délibère notamment sur le projet de budget primitif établi par le conseil d'administration, sur les comptes annuels de l'association et sur le rapport annuel d'activité du conseil d'administration.