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Article R.* 653-92 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 653-92 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


La commission départementale de surveillance de la monte publique naturelle est composée :
1° Du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant, président.
2° Du directeur des services vétérinaires départementaux ou de son représentant.
3° De deux membres choisis parmi les éleveurs ou les techniciens d'organisations professionnelles intéressées à l'élevage. Ces deux membres sont désignés, pour chaque espèce, par le préfet, sur proposition de l'établissement de l'élevage prévu à l'article L. 653-11.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission de surveillance propose toutes mesures propres à assurer l'application de la réglementation de la monte publique naturelle relative aux espèces désignées dans le présent chapitre.
Le secrétariat de la commission de surveillance est assuré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent. Cet établissement exécute les opérations relatives à l'application de la réglementation conformément aux directives de la commission de surveillance. Il peut percevoir auprès des personnes sollicitant l'autorisation prévue à l'article R.* 653-90 une redevance destinée à couvrir les frais relatifs à l'exécution de ces opérations.