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Article 9 (Décret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007 relatif à la modification des voies de recours en matière d'aide juridictionnelle et à la rétribution de l'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement)

Article 9 (Décret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007 relatif à la modification des voies de recours en matière d'aide juridictionnelle et à la rétribution de l'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement)


L'article 57 est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux de grande instance ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d'être portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'appel, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué.
Les décisions des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d'être portées devant le tribunal administratif et, à l'exception du Conseil d'Etat, devant les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, ainsi que les décisions des présidents de ces sections sont déférées au président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section est instituée. »
2° Les troisième et quatrième alinéas sont abrogés.