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Article 17 (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)

Article 17 (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)


I. - Sont admis en franchise, sous réserve des dispositions reprises aux articles 18 et 19, les biens personnels recueillis par voie successorale, soit par une personne physique ayant sa résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte, soit par des personnes morales exerçant une activité sans but lucratif et établies dans ledit territoire.
II. - Au sens du I du présent article, on entend par « biens personnels » tous les biens désignés au 3° de l'article 2 et composant l'héritage du défunt.
III. - La franchise est applicable aux biens hérités en pleine propriété ou en usufruit par voie de succession légale ou testamentaire.