L'article 2 du décret du 3 décembre 1971 susvisé est remplacé par un article rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 2. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Collioure proviennent des cépages suivants :
- pour les vins rouges et rosés :
Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N et syrah N. Ces trois cépages devront représenter ensemble 60 % minimum de l'encépagement. En aucun cas un cépage principal ne pourra dépasser seul 90 % de l'encépagement.
Cépages complémentaires : carignan N et cinsaut N.
Toutefois, pour les vins rosés, le grenache gris est admis parmi les cépages complémentaires dans la proportion maximum de 30 % de l'encépagement ;
- pour les vins blancs :
Cépages principaux : grenache blanc B, grenache gris G. Ces deux cépages représentent ensemble au minimum 70 % de l'encépagement.
Cépages complémentaires : tourbat B, appelé localement malvoisie, macabeu B, marsanne B, roussanne B, vermentino B, représentant ensemble 30 % au maximum de l'encépagement ; chacun de ces cépages ne doit pas dépasser 15 % de l'encépagement.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation considérée pour la couleur correspondante. »