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Article 16 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosive)

Article 16 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosive)


1° Sauf dispositions contraires prévues par le document relatif à la protection contre les explosions, prévu à l'article R. 232-12-29 du code du travail, fondé sur l'évaluation des risques, dans tous les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter des appareils et des systèmes de protection conformes aux catégories prévues par le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, doivent être utilisés.
2° Pour l'application du 1° du présent article, les catégories suivantes d'appareils du groupe II, adaptées selon les cas, soit aux gaz, vapeurs ou brouillards, soit aux poussières, doivent être utilisées comme ainsi :
- zone 0 : appareils de la catégorie 1 G ;
- zone 20 : appareils de la catégorie 1 D ;
- zone 1 : appareils de la catégorie 1 G ou 2 G ;
- zone 21 : appareils de la catégorie 1 D ou 2 D ;
- zone 2 : appareils de la catégorie 1 G, 2 G ou 3 G ;
- zone 22 : appareils de la catégorie 1 D, 2 D ou 3 D.