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Article 7 (Décret n° 2003-789 du 22 août 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'inspecteur général du travail des transports)

Article 7 (Décret n° 2003-789 du 22 août 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'inspecteur général du travail des transports)


Tout fonctionnaire nommé dans l'emploi d'inspecteur général du travail des transports peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.