Articles

Article 6 (Décret n° 2003-789 du 22 août 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'inspecteur général du travail des transports)

Article 6 (Décret n° 2003-789 du 22 août 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'inspecteur général du travail des transports)


Le fonctionnaire qui occupe l'emploi d'inspecteur général du travail des transports est placé en position de détachement de son corps.
Il est nommé dans l'emploi d'inspecteur général du travail des transports pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.