La détention, la mise en circulation, l'exposition, la mise en vente ou la vente d'un ovin ou d'un caprin non identifié conformément aux dispositions prévues à l'article R.* 653-32 est interdite.
En cas de prêt, de cession à titre gratuit ou de mise en pension d'un ovin ou d'un caprin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations.