Les établissements de l'élevage assurent l'identification prescrite à l'article R.* 653-5 par attribution à chaque animal d'un numéro exclusif, apposition de ce numéro sur l'animal et création d'un document d'accompagnement et d'un document de référence portant l'un et l'autre le numéro attribué. Cette identification se substitue à toute autre identification qui aura pu être appliquée antérieurement. Elle doit être utilisée à l'occasion de toute opération ultérieure intéressant un animal auquel elle a été appliquée.