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Article R.* 644-4 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 644-4 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Tout professionnel, personne physique ou morale, ou tout groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires, autres que le vin, et à la fabrication des produits agricoles non alimentaires et non transformés, doit, s'il veut utiliser le terme « montagne » pour ces denrées alimentaires ou produits agricoles originaires de France, en demander au préalable l'autorisation administrative prévue à l'article L. 644-2.
L'utilisation du terme « montagne » pour les denrées alimentaires, autres que le vin, et pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés, qui sont originaires d'un Etat membre de l'Union européenne, est dispensée de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.