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Article R.* 641-122 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 641-122 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


La délivrance des labels des vins délimités de qualité supérieure est confiée, sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine, au syndicat de défense de chacune des appellations.
Un règlement intérieur, élaboré par la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine, détermine la procédure à suivre pour la délivrance et le renouvellement des labels.
Les modèles des labels et des vignettes qui leur correspondent sont annexés à ce règlement.