I. - 1. L'intitulé du chapitre III du titre VII du livre V du code monétaire et financier est complété par les mots : « et aux conseillers en investissements financiers ».
2. Avant l'article L. 573-1 du même code, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Section 1. - Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement ».
II. - Le chapitre III du titre VII du livre V du même code est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions relatives aux conseillers
en investissements financiers
« Art. L. 573-9. - Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :
« 1° Le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de conseil en investissements financiers définie à l'article L. 541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles L. 541-2 à L. 541-5 ;
« 2° Le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer une activité de conseiller en investissements financiers en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-7 ;
« 3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de conseil en investissements financiers, de recevoir de ses clients des fonds en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-6.
« Art. L. 573-10. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-9 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.
« Art. L. 573-11. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-9.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »