I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 121-1 du code du service national est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie » ;
2° Il est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« La formation peut inclure la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les unités du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivités publiques d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, le volontariat des stagiaires du service militaire adapté peut être renouvelé pour une période de deux à douze mois. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 101-1 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie » ;
2° Il est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« La formation peut inclure la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les unités du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivités publiques d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, le volontariat des stagiaires du service militaire adapté peut être renouvelé pour une période de deux à douze mois. »
Dans le cadre des actions de coopération internationale développées par les collectivités territoriales d'outre-mer, les unités du service militaire adapté sont autorisées, à la demande de l'Etat ou de ces collectivités, à mettre en oeuvre des chantiers d'application dans les pays liés aux collectivités territoriales d'outre-mer par un accord de coopération internationale.