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Article 2 (Arrêté du 18 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts, relatif aux services fournis par voie électronique et modifiant l'annexe IV à ce code)

Article 2 (Arrêté du 18 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts, relatif aux services fournis par voie électronique et modifiant l'annexe IV à ce code)


Après l'article 41 octies de l'annexe IV au code général des impôts, il est inséré un article 41 nonies ainsi rédigé :
« Art. 41 nonies. - La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée visée au 5 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts doit être déposée dans les vingt jours qui suivent l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.
« Cette déclaration doit être libellée en euros conformément au 6 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour les prestations de services visées au 12° de l'article 259 B, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée sera appliqué. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. »