Articles

Article 2 (Décret n° 2007-245 du 23 février 2007 relatif aux professions de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)

Article 2 (Décret n° 2007-245 du 23 février 2007 relatif aux professions de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)


I. - La section 2 du chapitre IV du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est complétée par un article D. 4364-11-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 4364-11-1. - Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-11, peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste :
« 1° Les professionnels en exercice disposant, avant la publication des arrêtés prévus à l'article D. 4364-7, de diplômes, titres, certificats ou attestations définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 2° Parmi les professionnels en exercice ne satisfaisant ni aux conditions des articles D. 4364-7 à D. 4364-11 ni au 1° du présent article :
« - ceux qui ont débuté leur exercice en tant qu'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge ;
« - les applicateurs exerçant depuis cinq années continues au moins, à la date de publication du présent décret, dans un ou plusieurs établissements de santé ou chez un ou plusieurs orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes ou orthopédiste-orthésistes,
« à condition que leur compétence professionnelle soit reconnue par une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. »
II. - L'article 3 du décret du 10 août 2005 susvisé est abrogé.