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Article 7 (Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux)

Article 7 (Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux)


Caractéristiques des déchets admis. - L'arrêté préfectoral d'autorisation énumère de manière explicite les catégories de déchets qui peuvent être traités. Il précise la quantité maximale en termes de masse, les valeurs calorifiques minimales et la teneur maximale en substances polluantes des déchets dangereux, par exemple les PCB, PCP, chlore, fluor, soufre et métaux lourds. L'incinération ou la co-incinération de tout autre type de déchet est interdite. L'arrêté préfectoral d'autorisation précise en outre les propriétés des déchets qui sont susceptibles d'en interdire l'incinération ou la co-incinération.
En application de l'article 9, une installation pourra voir la teneur en substances organiques halogénées, exprimées en chlore, des déchets dangereux susceptibles d'y être admis, limitée à 1 %. De même, s'il est fait application de la disposition de l'article 28 permettant de réduire la surveillance des émissions compte tenu de la nature des déchets incinérés, des valeurs limites précises sont fixées pour la teneur des déchets en substances pouvant conduire au rejet de chlorure d'hydrogène, fluorure d'hydrogène, dioxyde de soufre.
L'arrêté d'autorisation fixe, pour tous les déchets dont l'admission est conditionnée par le respect d'un critère d'admission, les modalités précises d'évaluation de ce critère.
L'origine géographique des déchets est indiquée selon la typologie suivante :
- la zone géographique de l'emprise du plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux de la région d'implantation de l'installation ;
- la zone formée par les régions limitrophes de celles-ci ;
- le reste du territoire national ;
- les pays étrangers ou groupes de pays étrangers en provenance desquels l'importation de déchets peut être envisagée.