Définitions. - Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues :
- installation d'incinération : tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion. Le traitement thermique comprend l'incinération par oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique ;
- installation de co-incinération : une installation fixe ou mobile dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits matériels et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d'appoint ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination.
Si la co-incinération a lieu de telle manière que l'objectif essentiel de l'installation n'est pas de produire de l'énergie ou des produits matériels, mais plutôt d'appliquer aux déchets un traitement thermique, l'installation doit être considérée comme une installation d'incinération.
Les deux précédentes définitions couvrent le site et l'ensemble de l'installation constitué par toutes les lignes d'incinération ou par les lignes de co-incinération, par les installations de réception, d'entreposage et de traitement préalable sur le site même des déchets ; ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air ; la chaudière de récupération d'énergie, les installations de traitement des fumées ; sur le site, les installations de traitement ou d'entreposage des résidus et des eaux usées ; la cheminée ; les appareils et les systèmes de commande des opérations d'incinération et d'enregistrement et de surveillance des conditions d'incinération ;
- installations nouvelles d'incinération : installations autorisées à partir du 28 décembre 2002 et installations existantes faisant l'objet d'une extension augmentant leur capacité de traitement ou d'une modification notable par renouvellement des fours autorisée à partir du 28 décembre 2002 ;
- installations existantes d'incinération : installations autorisées avant le 28 décembre 2002, à condition que l'installation soit mise en service au plus tard le 28 décembre 2003. Si la mise en service intervient au-delà de cette date, l'installation est considérée comme nouvelle ;
- installations nouvelles de co-incinération : installations dont l'activité de co-incinération a été autorisée à partir du 28 décembre 2002 ;
- installations existantes de co-incinération : installations dont l'activité de co-incinération a été autorisée avant le 28 décembre 2002, à condition que la co-incinération commence au plus tard le 28 décembre 2003. Si le démarrage de l'activité de co-incinération intervient au-delà de cette date, l'installation est considérée comme nouvelle ;
- installation collective : une installation qui incinère les déchets de plusieurs producteurs de déchets ;
- installation interne : une installation exploitée par un producteur de déchets pour incinérer ses propres déchets sur son site de production ou ailleurs ;
- aux fins du présent arrêté, les PCB sont définis comme dans le décret du 2 février 1987 susvisé.