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Article 2 (Décret n° 2003-200 du 7 mars 2003 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'outre-mer)

Article 2 (Décret n° 2003-200 du 7 mars 2003 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'outre-mer)


Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.