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Article 2 (Décret n° 2002-1439 du 10 décembre 2002 modifiant le décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)

Article 2 (Décret n° 2002-1439 du 10 décembre 2002 modifiant le décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)


1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières concluant des contrats visés au 4 bis de l'article 2 du décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret, ont un délai de trois mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française pour se conformer aux dispositions du 1 bis et des a et b du 4 bis de l'article 2 du même décret modifié par le présent décret ;
2° Sans préjudice des dispositions du 1°, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ont un délai de douze mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française pour se conformer aux dispositions du 1 bis de l'article 2 du décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret.