1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières concluant des contrats visés au 4 bis de l'article 2 du décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret, ont un délai de trois mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française pour se conformer aux dispositions du 1 bis et des a et b du 4 bis de l'article 2 du même décret modifié par le présent décret ;
2° Sans préjudice des dispositions du 1°, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ont un délai de douze mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française pour se conformer aux dispositions du 1 bis de l'article 2 du décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret.