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Article 33 (Décret du 5 décembre 2002 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 33 (Décret du 5 décembre 2002 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des coteaux de Peyriac est modifié comme suit :
I. - A l'article 2, la commune de Bouilhonnac est retirée de la liste des communes de la zone de production du vin de pays des coteaux de Peyriac et les communes d'Aigues-Vives, Saint-Frichoux, Blomac et Castelnau-d'Aude sont ajoutées à la liste des communes de la zone de production.
II. - Il est ajouté un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues par le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.
« Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
« Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.
« Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.
« Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
« Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.
« Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 20 % de l'assemblage. »