L'article 4 du décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays des sables du golfe du Lion est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La dénomination "Vin de pays des sables du golfe du Lion ne peut être accordée qu'aux vins produits dans la limite d'un rendement à l'hectare n'excédant pas 90 hectolitres en blanc et 80 hectolitres en rouge, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ces rendements.
« Les vins de pays des sables du golfe du Lion rosés et gris sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 85 hectolitres. Toutefois, ce rendement peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »