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Article (Décret n° 2002-1402 du 27 novembre 2002 portant publication de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 (1))

Article (Décret n° 2002-1402 du 27 novembre 2002 portant publication de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 (1))


Article 37
Application du protocole


1. L'expression « Communauté » utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression « produits originaires de la Communauté » ne couvre pas les produits originaires de ces zones.
2. Le présent protocole s'applique mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 38.


Article 38
Conditions particulières


1. Les paragraphes qui suivent sont applicables en lieu et place des articles 2 à 4 paragraphes 1 et 2 et les références faites à ces articles s'appliquent mutatis mutandis au présent article.
2. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 15, sont considérés comme :
1) Produits originaires de Ceuta et Melilla :
a) Les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla ;
b) Les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que :
i) Lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7 du présent protocole, ou que
ii) Ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, du Maroc ou de la Communauté, ou lorsque les conditions requises à l'article 4 paragraphes 3 et 4 sont remplies, d'Algérie ou de Tunisie, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 8,
2) Produits originaires du Maroc :
a) Les produits entièrement obtenus au Maroc ;
b) Les produits obtenus au Maroc et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que :
i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7 du présent protocole, ou que :
ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, ou lorsque les conditions requises à l'article 4 paragraphes 3 et 4 sont remplies, d'Algérie ou de Tunisie, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 8.
3. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
4. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions « Maroc » et « Ceuta et Melilla » dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR. 1. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR. 1.
5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.