L'article 6 de l'arrêté du 7 mars 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La formation de coordonnateurs ainsi que les actualisations de cette formation peuvent prendre la forme soit d'un stage continu, soit d'un stage étalé sur une période maximale de six mois et organisé en modules de formation capitalisables par les stagiaires.
« Les formations de niveaux I et II ainsi que les actualisations de celles-ci sont communes aux coordonnateurs de conception et aux coordonnateurs de réalisation de l'ouvrage.
« Les stages d'actualisation de la formation sont organisés de façon distincte pour chaque niveau de compétence. »