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Article 1 (Décret n° 2003-93 du 30 janvier 2003 modifiant le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale)

Article 1 (Décret n° 2003-93 du 30 janvier 2003 modifiant le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale)


Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 9 du décret du 19 octobre 1987 susvisé :
« Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article 17. »