Le IV de l'article R. 8 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est complété par les mots suivants :
« ou les périodes de perception d'une allocation de cessation anticipée d'activité en faveur des marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante accomplies avant l'âge de soixante ans en cas de droit à pension spéciale mentionnée à l'article L. 8. »