Les dispositions relatives à la consultation des organisations nationales représentatives des usagers des transports prévues aux articles 21, 22 et 49 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997, dans la rédaction issue des IV, V et VI de l'article 32 ci-dessus, ne s'appliquent qu'aux procédures engagées après la publication du présent décret.