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Article 8 (Arrêté du 10 février 2003 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours prévus à l'article 1er du décret n° 2002-661 du 30 avril 2002 instituant des concours réservés notamment pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de catégorie A du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées)

Article 8 (Arrêté du 10 février 2003 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours prévus à l'article 1er du décret n° 2002-661 du 30 avril 2002 instituant des concours réservés notamment pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de catégorie A du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées)


L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son parcours professionnel et les fonctions qu'il a exercées. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objet est d'apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, la capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un ingénieur d'études sanitaires. Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur les connaissances techniques générales, sur la santé et l'environnement et sur l'expérience professionnelle du candidat (durée de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 4).