L'article 1er du décret du 6 août 1936 susvisé est remplacé par un article rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 1er. - Seules ont droit à l'appellation « Armagnac » les eaux-de-vie provenant uniquement de vins récoltés et distillés dans les aires de production des appellations « Bas-Armagnac », « Armagnac-Ténarèze » et « Haut-Armagnac ».
Seules ont droit à l'appellation « Bas-Armagnac » les eaux-de-vie provenant uniquement de vins récoltés et distillés dans l'aire de production définie ci-après :