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Article 1 (Décret n° 2003-168 du 28 février 2003 relatif au Bureau central de tarification et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire))

Article 1 (Décret n° 2003-168 du 28 février 2003 relatif au Bureau central de tarification et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire))


L'article R. 250-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : « et L. 243-4 » sont remplacés par les mots : « , L. 243-4 et L. 252-1 » et les mots : « du 4° du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « du 4° et de la dernière phrase du 5° » ;
2. Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité civile médicale définie à l'article L. 251-1, six membres représentant les entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à ce même article, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six membres représentant les assujettis à cette obligation d'assurance. Ces derniers sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une période de trois ans renouvelable et comprennent :
a) Au moins un membre représentant les professionnels de santé exerçant à titre libéral sur proposition du Centre national des professions de santé ;
b) Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels représentatifs des établissements de santé ;
c) Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels représentatifs des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé à l'état de produits finis mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, à l'exclusion des 5°, 11°, 14° et 15°. »