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Article 7 (Décret n° 2003-167 du 28 février 2003 pris pour l'application de l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002))

Article 7 (Décret n° 2003-167 du 28 février 2003 pris pour l'application de l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002))


A titre transitoire, pour l'année 2003, le premier versement de la rente concernera la totalité de la période éligible depuis le 1er janvier 2003 dès lors que la demande aura été présentée au plus tard le 31 décembre 2003.
En cas de décès, au cours de l'année 2003, d'une personne éligible à la rente et qui n'aurait pas fait de demande, les versements de la rente qui lui revenaient peuvent être payés à ses ayants droit, auxquels il appartient de faire cette demande avant le 1er janvier 2004.