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Article Annexe (Arrêté du 24 février 2003 relatif aux modalités d'habilitation des agents de l'établissement public « Les Haras nationaux » pour l'identification électronique complémentaire des équidés)

Article Annexe (Arrêté du 24 février 2003 relatif aux modalités d'habilitation des agents de l'établissement public « Les Haras nationaux » pour l'identification électronique complémentaire des équidés)


A N N E X E


CONVENTION PLAÇANT LES AGENTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC « LES HARAS NATIONAUX » RÉALISANT L'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRE DES ÉQUIDÉS SOUS L'ENCADREMENT D'UN VÉTÉRINAIRE
Entre :
L'établissement public « Les Haras nationaux », sis à Arnac-Pompadour (19231), en la personne de sa directrice générale ou de son représentant,
D'une part, et
Le docteur vétérinaire :
Nom : ,
Adresse : ,
D'autre part.
Vu le décret n° 2003-112 du 5 février 2003 relatif à l'habilitation des agents de l'établissement public « Les Haras nationaux » pour l'identification électronique complémentaire des équidés ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification complémentaire des équidés par pose d'un transpondeur ;
Vu l'arrêté du 24 février 2003 relatif à l'habilitation des agents de l'établissement public « Les Haras nationaux » pour l'identification électronique complémentaire des équidés,
il est convenu ce qui suit :


Préambule


Une disposition législative spécifique, l'article L. 243-2, point h, deuxième alinéa, du code rural précise :
« Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras, des courses et de l'équitation du ministère de l'agriculture peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
Ce décret détermine, à titre principal, les modalités de délivrance de cette habilitation et ses conditions d'utilisation. Il n'a pas pour objet de définir l'autorité médicale d'une manière générale mais de préciser sa portée en matière d'identification électronique complémentaire. C'est pourquoi le décret indique que l'acte d'identification électronique par un agent spécialement habilité est subordonné à l'encadrement de cet agent par un vétérinaire.
Les modalités concrètes de cet encadrement résultent non seulement des termes du décret lui-même mais également des termes de son arrêté d'application, de ceux de la présente convention et de ceux du protocole d'intervention évoqués ci-après.


Article 1er


Pour la réalisation de l'identification électronique complémentaire des équidés, le docteur vétérinaire susnommé assure l'encadrement de M./Mme/Mlle , affecté(e) au dépôt d'étalons
de , spécialement habilité(e) à réaliser
l'identification électronique.


Article 2


Le docteur vétérinaire signataire s'engage à encadrer l'activité de l'agent désigné à l'article 1er lors de la réalisation de l'identification électronique complémentaire des équidés.
A cet effet :
- il établit et complète, le cas échéant, le protocole d'intervention conformément à l'article 9 de l'arrêté du 24 février 2003 susvisé ;
- il prend toutes mesures pour contrôler la qualité des marquages effectués. A cette fin, il assiste au moins une fois par an à la réalisation d'un marquage par l'agent ;
- il prend connaissance des copies de toutes commandes de matériels et des rapports hebdomadaires des marquages effectués par l'agent. Ces documents lui sont transmis par l'agent dans les huit jours suivant l'intervention.


Article 3


Pour la bonne réalisation des contrôles cités à l'article 2, le directeur du dépôt d'étalons où est affecté l'agent communique sur la demande du docteur vétérinaire signataire, au minimum 72 heures à l'avance, l'emploi du temps prévisionnel de l'agent en matière d'identification électronique complémentaire des équidés.


Article 4


Le docteur vétérinaire établit à l'attention du directeur de dépôt d'étalons où l'agent qu'il encadre est affecté :
- un rapport sur l'activité de cet agent, lors des visites de contrôle de la qualité des marquages par radiofréquence ;
- un rapport annuel sur l'activité de cet agent.
Dans ces rapports, le docteur vétérinaire doit mentionner les anomalies constatées notamment :
- lors des visites de vérification de la qualité des marquages ;
- lors de la transmission des bons de commande des inserts utilisés ;
- dans les rapports de marquage transmis par l'agent (qualité ou délais de transmission).
Si des sanctions doivent être prises à l'encontre de l'agent, les procédures définies par l'arrêté relatif à l'habilitation des agents de l'établissement public « Les Haras nationaux » pour l'identification électronique complémentaire des équidés doivent être appliquées.


Article 5


L'encadrement de l'activité de l'agent désigné à l'article 1er par le docteur vétérinaire signataire n'a pas pour effet de transférer de l'établissement public « Les Haras nationaux » audit docteur vétérinaire la responsabilité civile des fautes ou erreurs commises par cet agent.


Article 6


L'encadrement de l'agent spécialement habilité donne lieu au versement au docteur vétérinaire susnommé d'une contrepartie financière par l'établissement public « Les Haras nationaux ».
S'ajouteront les frais de déplacement calculés selon le tarif applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


Article 7


En cas de non-respect des engagements cités ci-dessus par le docteur vétérinaire signataire, la directrice générale de l'établissement public « Les Haras nationaux » peut dénoncer la convention. La directrice générale de l'établissement public « Les Haras nationaux » en informe le conseil régional de l'ordre compétent.
En cas de manquements graves de l'agent à ses obligations, le docteur vétérinaire peut dénoncer la convention. Le docteur vétérinaire qui dénonce la convention en informe la directrice générale de l'établissement public « Les Haras nationaux » et le conseil régional de l'ordre compétent.
La convention est résiliée de plein droit dans le cas où un changement d'affectation de l'agent ne permet plus au docteur vétérinaire signataire d'exercer les contrôles prévus à l'article 2 de la présente convention. Ce dernier en informe la directrice générale de l'établissement public « Les Haras nationaux ».


Article 8


La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature et pour une durée d'un an. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour une durée équivalente. En cas de non-renouvellement, elle doit être dénoncée deux mois avant son échéance. Elle est établie en deux exemplaires, le docteur vétérinaire signataire communique une copie de la convention au conseil régional de l'ordre compétent.
Fait à , le


Le directeur général
ou son représentant
Le docteur vétérinaire