Dans le cas où les mesures de pH disponibles n'ont pas été effectuées selon les préconisations mentionnées dans l'annexe I du présent arrêté, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau doit compléter l'étude prévue à l'article 36 du décret du 20 décembre 2001 susvisé par l'établissement d'un programme planifié de mesures de pH réalisées conformément à l'annexe I. Ces mesures sont à réaliser dans un délai maximal d'un an après la remise de l'étude et les résultats devront être portés à la connaissance du préfet au terme de ce délai.