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Article 3 (Arrêté du 4 novembre 2002 relatif aux modalités d'évaluation du potentiel de dissolution du plomb pris en application de l'article 36 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)

Article 3 (Arrêté du 4 novembre 2002 relatif aux modalités d'évaluation du potentiel de dissolution du plomb pris en application de l'article 36 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)


Dans le cas où les mesures de pH disponibles n'ont pas été effectuées selon les préconisations mentionnées dans l'annexe I du présent arrêté, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau doit compléter l'étude prévue à l'article 36 du décret du 20 décembre 2001 susvisé par l'établissement d'un programme planifié de mesures de pH réalisées conformément à l'annexe I. Ces mesures sont à réaliser dans un délai maximal d'un an après la remise de l'étude et les résultats devront être portés à la connaissance du préfet au terme de ce délai.