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Article 43 (LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1))

Article 43 (LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1))


I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 133-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.
« Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue. » ;
2° L'article 133-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.
« Lorsqu'il s'agit d'une condamnation assortie du sursis, les délais de réhabilitation courent à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue. » ;
3° L'article 133-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale. »
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa de l'article 706-53-10, les mots : « subsistent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé ou » sont supprimés, et le même alinéa est complété par les mots : « , tant que la personne n'a pas été réhabilitée ou que la mesure à l'origine de l'inscription n'a pas été effacée du bulletin n° 1 » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 769, après les mots : « des décisions de suspension de peine, », sont insérés les mots : « des réhabilitations, » ;
3° Dans la première phrase du deuxième alinéa du même article 769, les mots : « , par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire » sont supprimés ;
4° Le septième alinéa (3°) du même article 769 est supprimé ;
5° Le même article 769 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire, lorsque la juridiction a expressément ordonné la suppression de la condamnation du casier judiciaire conformément au deuxième alinéa de l'article 798. » ;
6° Le 5° de l'article 775 est ainsi rétabli :
« 5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ; »
7° Après le premier alinéa de l'article 798, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, les bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation. L'arrêt qui prononce la réhabilitation peut toutefois ordonner que la condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit pas non plus mentionnée au bulletin n° 1. » ;
8° L'article 798-1 devient l'article 799 ;
9° Après l'article 798, il est rétabli un article 798-1 ainsi rédigé :
« Art. 798-1. - Toute personne dont la condamnation a fait l'objet d'une réhabilitation légale en application des dispositions du code pénal peut demander, selon la procédure et les modalités prévues par le présent chapitre, que la chambre de l'instruction ordonne que cette condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit plus mentionnée au bulletin n° 1. » ;
10° Dans le dernier alinéa de l'article 799 tel que résultant du 8°, la référence : « 798 » est remplacée par la référence : « 798-1 ».
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi. Elles sont alors immédiatement applicables aux condamnations figurant toujours au casier judiciaire, quelle que soit la date de commission de l'infraction ; toutefois, le doublement des délais de réhabilitation en cas de récidive n'est applicable que pour des faits commis postérieurement à la date de publication de la présente loi.