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Article 1 (Décret n° 2002-1551 du 23 décembre 2002 modifiant le décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants de rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle)

Article 1 (Décret n° 2002-1551 du 23 décembre 2002 modifiant le décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants de rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle)


Le décret du 15 avril 1988 susvisé est ainsi modifié :
I. - A l'article 5, la somme : « 4 070,40 F » est remplacée par la somme : « 652,02 EUR ».
II. - L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « fixée ainsi qu'il suit » sont remplacés par les mots : « mensuelle dont le montant est égal à celui fixé à l'article 5 » ;
2° Au 1°, sont supprimés les mots : « perçoivent une rémunération mensuelle dont le montant est fixé à 3 803 F » ;
3° Au 2° et au 3°, sont supprimés les mots : « perçoivent une rémunération mensuelle dont le montant est égal à celui fixé à l'article 5 précité ».
III. - A l'article 7, la somme : « 3 803 F » est remplacée par la somme : « 652,02 EUR ».
IV. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les personnes à la recherche d'un emploi âgées de dix-huit ans au moins à la date d'entrée de stage et n'appartenant pas aux catégories définies aux articles 5, 6 et 7 perçoivent lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé par l'Etat ou une région, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à 310,39 EUR lorsqu'elles ont de dix-huit à vingt ans, 339,35 EUR lorsqu'elles ont vingt et un à vingt-cinq ans et 401,09 EUR lorsqu'elles ont vingt-six ans ou plus.
« Les personnes âgées de moins de dix-huit ans à la date de leur entrée en stage perçoivent dans les conditions prévues à l'alinéa précédent une rémunération mensuelle fixée à 130,34 EUR. »
V. - A l'article 11, les mots : « fixée à 4 225,50 F » sont remplacés par les mots : « fixée à 708,59 EUR ».
VI. - A l'article 12, les mots : « à un cent soixante-neuvième de la rémunération mensuelle qu'elles auraient perçue pour un stage à temps complet » sont remplacés par les mots : « à la rémunération mensuelle qu'elles auraient perçue pour un stage à temps complet divisée par 151,67 ».
VII. - A l'article 14, les mots : « 4 225,50 F et 12 676,50 F » sont remplacés par les mots : « 644,17 EUR et 1 932,52 EUR. »
VIII. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les rémunérations mensuelles fixées aux articles 5, 6, 7, 8 et 11 du présent décret incluent les indemnités compensatrices de congés payés mentionnées à l'article R. 961-12 du code du travail.
« Les personnes relevant de l'administration pénitentiaire qui effectuent un stage de formation professionnelle à l'extérieur de l'établissement en régime de semi-liberté ou de placement extérieur bénéficient des rémunérations définies au présent décret avec les mêmes critères d'attribution. »
IX. - L'article 9 est abrogé.