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Article 8 (Décret n° 2002-1259 du 9 octobre 2002 fixant le régime disciplinaire des ouvriers d'Etat de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France)

Article 8 (Décret n° 2002-1259 du 9 octobre 2002 fixant le régime disciplinaire des ouvriers d'Etat de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France)


Lorsque le conseil de discipline supérieur estime que les faits reprochés à l'ouvrier ne justifient pas une sanction du cinquième ou du sixième niveau, il se déclare incompétent et renvoie l'avis au conseil de discipline de l'établissement dont l'ouvrier est membre.