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Article 6 (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)

Article 6 (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)


Les demandeurs de licence satisfont à la condition de capacité professionnelle s'ils justifient :
a) Qu'ils disposent des connaissances, de l'expérience et d'une organisation de gestion leur permettant d'exercer un contrôle opérationnel et une surveillance sûrs et efficaces du type de transport désigné dans la licence ;
b) Que le personnel affecté à une fonction de sécurité, notamment les agents de conduite, possède l'habilitation prévue à l'article 21 du décret du 30 mars 2000 susvisé ;
c) Que le personnel, le matériel roulant et l'organisation sont de nature à fournir les services demandés avec une sécurité équivalente à celle prévue par le décret du 30 mars 2000 susvisé pour des services analogues assurés sur le réseau ferré national.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment la nature des informations exigées.