Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique mentionnées au troisième alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée sont celles qui concernent la pratique :
- de la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ;
- du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classes 4 et supérieures conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application du IV de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée ;
- de la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri,
et, quelle que soit la zone d'évolution :
- du canyonisme ;
- du parachutisme ;
- du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ;
- de la spéléologie ;
- du surf de mer ;
- du vol libre.