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Article 5 (Décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Article 5 (Décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)


Les titulaires d'un contrat d'apprentissage, en application de l'article L. 115-1 du code du travail, ou d'un contrat de qualification, en application de l'article L. 981-1 du même code, sont regardés, dans le cadre de la formation en alternance, comme titulaires du diplôme prévu à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, à condition d'avoir satisfait à la validation, sous l'autorité d'un tuteur conformément aux dispositions des articles L. 117-4 et R. 981-10 du code du travail, de la qualification intégrée au diplôme mentionnée au 2° de l'article 1er du présent décret.