L'APMS d'une exploitation suspecte, visé à l'article 6, est levé par le préfet en cas de non-confirmation de la suspicion par le laboratoire national de référence. En cas de confirmation de la suspicion, il est remplacé par l'APDI visé au I de l'article 8.
L'APDI visé au I de l'article 8 est levé par le préfet dès que la totalité des caprins marqués de l'exploitation concernée a été éliminée dans les conditions prévues à l'article 8 et qu'une désinfection a été réalisée par une entreprise agréée. Un suivi sanitaire et technique du cheptel est maintenu sous le contrôle du vétérinaire sanitaire de l'exploitation dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Durant une période de trois ans suivant la détection du dernier cas de tremblante dans une exploitation, les caprins vivants de reproduction et d'élevage issus de cette exploitation ne pourront être ni expédiés vers un autre Etat membre ni exportés.
L'APMS d'une exploitation identifiée à risque visé au II de l'article 8 est levé après une période de trois ans si aucun caprin n'a été confirmé atteint de tremblante durant cette période. Si au moins un caprin est confirmé atteint de tremblante durant cette période, les mesures prévues à l'article 8 sont appliquées.
L'APMS visé au III de l'article 8 est levé dès que la totalité des caprins marqués de l'exploitation concernée a été éliminée.