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Article 6 (Arrêté du 14 janvier 2003 relatif aux conditions de formation professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions principales au niveau d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

Article 6 (Arrêté du 14 janvier 2003 relatif aux conditions de formation professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions principales au niveau d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)


Les marins qui ne peuvent justifier d'un titre de formation professionnelle maritime permettant d'être porté au rôle d'équipage en qualité de matelot ou de mécanicien sur un navire de commerce, de pêche ou un navire de plaisance armé avec un rôle d'équipage tel que défini par l'arrêté du 24 juillet 1991 mais pouvant justifier de six mois de navigation à la date de parution du présent arrêté sont dispensés de suivre une formation professionnelle maritime. Cette absence de formation professionnelle maritime ne fait donc pas obstacle à la poursuite de leur activité professionnelle.