Après avis de l'une des commissions prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 ci-après, le diplôme d'honneur de porte-drapeau est décerné par le ministre chargé des anciens combattants et remis, selon le domicile du candidat, par le préfet, le haut-commissaire de la République dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ou l'ambassadeur de France à l'étranger.
Ces commissions sont compétentes pour examiner les demandes de subventions pour l'achat ou la rénovation de drapeau associatif aux couleurs nationales.