Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 742-14 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La cotisation des assurés est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente. »