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Article 2 (Arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi)

Article 2 (Arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi)


L'arrêté mentionné à l'article 2 du décret du 2 août 2002 susvisé détermine, pour la spécialité du titre ainsi que pour chaque unité constitutive ou certificat complémentaire associé, les documents de référence appelés « référentiel d'emploi, d'activités, compétences » et « référentiel de certification » et respectivement prévus à l'article 4-III (a et b) du décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 susvisé. Ces documents constituent le cadre auquel se réfèrent les membres du jury ou du binôme d'évaluateurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 2 août 2002 susvisé.
Le référentiel de certification est établi pour la spécialité du titre et pour chacune des unités qui la constituent ou lui sont associées. Il fixe les modalités d'évaluation permettant de vérifier la maîtrise effective des acquis du candidat.
Il comporte :
- les objectifs d'évaluation ainsi que les critères d'appréciation, et notamment des seuils requis pour chaque bloc de compétences visé ;
- la nature des preuves d'une pratique professionnelle fournies par le candidat, ainsi que le contexte professionnel dans lequel cette pratique est réalisée ;
- la nature de la situation professionnelle d'évaluation, ses modalités de mise en oeuvre ainsi que les conditions matérielles de son organisation, tant pour l'épreuve finale conduisant à l'octroi du titre que pour l'octroi de chaque certificat de compétences professionnelles. Dans ce dernier cas, le référentiel prévoit la description de la situation professionnelle d'évaluation observable, qu'elle soit en situation réelle ou en situation reconstituée, et prévoit l'ensemble des éléments susceptibles d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises, si la situation professionnelle ne peut être observée ou mise en oeuvre ;
- les objectifs de l'entretien avec le jury, destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat de l'ensemble des compétences requises pour l'exercice de l'activité à laquelle conduit le titre.