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Article 1 (Décret n° 2002-1522 du 23 décembre 2002 relatif aux modalités d'attribution de la dotation globale d'équipement des communes et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire))

Article 1 (Décret n° 2002-1522 du 23 décembre 2002 relatif aux modalités d'attribution de la dotation globale d'équipement des communes et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire))


Les articles R. 2334-21, R. 2334-22, R. 2334-23, R. 2334-24 et R. 2334-25 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2334-21. - Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation globale d'équipement ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.
« La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
« Art. R. 2334-22. - La demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
« La liste des pièces à produire à l'appui de la demande pour l'application de l'article R. 2334-23 est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
« Art. R. 2334-23. - Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande de subvention, le préfet informe le demandeur du caractère complet du dossier, tel que défini à l'article R. 2334-22, ou réclame la production des pièces manquantes. Dans ce dernier cas, le délai est suspendu. En l'absence de notification de la réponse de l'administration à l'expiration du délai de trois mois, le dossier est réputé complet.
« Art. R. 2334-24. - I. - Aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a connu un commencement d'exécution avant la date à laquelle le dossier est déclaré ou réputé complet. Le commencement d'exécution de l'opération est constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de l'opération ou, dans le cas de travaux effectués en régie, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux. Les études ou l'acquisition de terrains, nécessaires à la réalisation de l'opération et réalisées préalablement, ne constituent pas un commencement d'exécution. Elles peuvent être prises en compte dans l'assiette de la subvention.
« II. - Par dérogation aux dispositions du I, le préfet peut notifier à la collectivité, par décision revêtue du visa de l'autorité chargée du contrôle financier, que le commencement d'exécution de l'opération avant la date à laquelle le dossier est complet n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention.
« III. - Le demandeur informe le préfet du commencement d'exécution de l'opération.
« Art. R. 2334-25. - L'attestation du caractère complet du dossier de même qu'une dérogation accordée sur le fondement du II de l'article R. 2334-24 ne valent pas décision d'octroi de la subvention.
« Une demande de subvention est réputée rejetée si elle n'a pas fait l'objet d'un arrêté attributif au plus tard lors de l'exercice suivant celui au titre duquel la demande a été formulée.
« Si, après rejet, la demande est présentée de nouveau, elle est considérée comme une nouvelle demande soumise aux dispositions de la présente sous-section. »