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Article 3 (Décret n° 2007-1119 du 19 juillet 2007 modifiant le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires)

Article 3 (Décret n° 2007-1119 du 19 juillet 2007 modifiant le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires)


Le premier alinéa de l'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un expert peut solliciter sa réinscription, pour une durée de cinq ans, sur la liste d'une cour d'appel autre que celle auprès de laquelle il est inscrit sans être soumis à l'inscription à titre probatoire prévue à la section 1. Cette faculté est subordonnée, pour les demandes de réinscription dans une rubrique autre que la traduction, au transfert de l'activité principale de l'intéressé ou, s'il n'a plus d'activité professionnelle, à celui de sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où la réinscription est demandée. »