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Article 2 (Arrêté du 5 novembre 2002 portant dispositions transitoires relatives aux mécaniciens navigants et modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réceptions))

Article 2 (Arrêté du 5 novembre 2002 portant dispositions transitoires relatives aux mécaniciens navigants et modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réceptions))


Le paragraphe 5.2 (Brevet et licence de mécanicien navigant) du chapitre V (Brevets, licences et qualifications des membres de l'équipage de conduite autres que les pilotes) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est ajouté au paragraphe 5.2.1 (Conditions exigées pour la délivrance du brevet) un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des a à e ci-dessus sont abrogées à compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4) en ce qu'elles concernent les mécaniciens navigants option transport public.
Toutefois, à compter de cette même date, les personnes qui, avant cette date, sont détentrices du brevet d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention du brevet de mécanicien navigant, option transport public, ou d'au moins un certificat de réussite partielle à cette épreuve et jusqu'à la date limite de validité de ces certificats, peuvent obtenir le brevet et la licence de mécanicien navigant, option transport public, sous réserve de remplir les conditions spécifiées aux a à e ci-dessus.
Cette possibilité est offerte pendant une durée de trois ans à compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4).
Dans ce cas la formation visée au b ci-dessus peut être remplacée par la formation au vol prévue par les dispositions du paragraphe FCL 4.165 de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4). Dans ce cas, l'expérience requise visée au c est celle définie au b du paragraphe FCL 4.150 de cet arrêté.
En outre, les personnes qui, à la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), sont dispensées d'au moins une partie des épreuves théoriques de l'examen du brevet de mécanicien navigant, option transport public, peuvent obtenir le brevet et la licence de mécanicien navigant option transport public dans les mêmes conditions. »
II. - Il est ajouté au paragraphe 5.2.3 (Renouvellement de la licence) un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont abrogées à compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4) en ce qu'elles concernent les mécaniciens navigants option transport public.
A compter de cette date, tout titulaire d'une licence de mécanicien navigant option transport public est soumis aux conditions de validité fixées par le paragraphe FCL 4.025 de ce même arrêté à la date d'expiration de cette licence.
A compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), tout titulaire d'un brevet de mécanicien navigant, option transport public, obtient, sur sa demande, une licence de mécanicien navigant, option transport public, et est soumis aux mêmes conditions de validité sous réserve de remplir les conditions médicales du paragraphe 2.4 du présent arrêté. »
III. - Le paragraphe 5.2.4 (Qualification de type) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5.2.4. Qualification de type.
Les qualifications de type sont délivrées conformément aux dispositions en vigueur au 30 juin 1999 des paragraphes 6.1.2 et 6.1.3 du présent arrêté.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont abrogées à compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4) en ce qu'elles concernent les mécaniciens navigants, option transport public. A compter de cette date, les qualifications de type des mécaniciens navigants, option transport public, sont régies selon les dispositions suivantes :
A compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), les qualifications de type viennent à expiration à la date d'expiration de la licence sur laquelle elles sont apposées ou à la date d'application de cet arrêté lorsqu'elles sont apposées sur une licence expirée à cette date.
A compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), le titulaire d'une qualification de type est soumis aux conditions de validité, de prorogation ou de renouvellement fixées par le paragraphe FCL 4.245 de cet arrêté et se voit délivrer la (ou les) qualification(s) de type selon la classification définie au paragraphe FCL 4.220 de ce même arrêté, correspondant à l'avion utilisé pour le contrôle de compétence ou le vol avec un instructeur lorsqu'un tel vol est requis, et dans les conditions du paragraphe FCL 4.245.
Toutefois, le dernier contrôle de compétence hors ligne effectué avant la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), conformément à la réglementation opérationnelle en vigueur et comprenant les exercices de prorogation de qualification de type, peut être pris en compte pour la première prorogation ou renouvellement attaché cette licence.
Dans ce cas, la fin de validité de la qualification concernée est la fin de validité du contrôle de compétence telle qu'elle apparaît sur l'attestation de l'employeur.
Le report d'une qualification de type obtenue à titre militaire peut être autorisé par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de sa connaissance de l'organisme qui a dispensé l'instruction et de l'expérience du postulant sur le type considéré et sous réserve, le cas échéant, d'un contrôle satisfaisant d'un examinateur et d'une formation complémentaire. »
IV. - Il est ajouté un paragraphe 5.2.5 ainsi rédigé :
« 5.2.5. A compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), les titulaires d'un brevet et d'une licence de mécanicien navigant, option transport public, répondant aux conditions de conversion fixées par l'appendice 1 au FCL 4.005 de cet arrêté sont réputés détenir les épreuves théoriques requises pour l'obtention de l'ATPL (A) conforme à l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membres d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) sous réserve soit de réussir les épreuves « Droit aérien et procédures du contrôle de la circulation aérienne » (matière 010) et « Procédures opérationnelles » (matière 070) de ces examens théoriques, soit d'être titulaire du certificat droit aérien et du certificat vol transocéanique et polaire. »